La grande excuse des vendeurs - installateurs est : " C'est aux normes "
 
Que ce soit pour des pompes à chaleur ou groupes frigorifiques, des canons effaroucheurs ou dit anti-grêle, leur habitude est de brandir un certificat CE.
Ce à quoi il est simple de répondre que : Un véhicule électrique aux meilleures normes Crit'air qui va rouler devant les radars à 150 km/h sur le périphérique, puis traverser Paris en grillant tous les feux rouges pour aller stationner sur un arrêt de bus sera verbalisé, se retrouvera en fourrière et son conducteur n'aura plus le droit de conduire.
Une machine, même aux normes, peut de la même façon mettre son propriétaire en infraction si les précautions élémentaires concernant l'acoustique pour prévenir les troubles de voisinage n'ont pas été prises et une étude d'impact prévisionnelle réalisée afin de vérifier si il n'y a pas de risque de nuire au voisinage, comme il est maintenant coutume de le faire avant l'implantation d'éoliennes par exemple..
 
Conjointement à l'expertise acoustique, nous réalisons l'étude d'impact prévisionnelle en partant de la puissance acoustique de la machine.
Ceci permet donc au propriétaire de la machine de pouvoir mettre en responsabilité son fournisseur qui a failli à ses devoirs de conseils et de résultats. En effet, si la machine n'est pas conforme à la réglementation sur les bruits de voisinage, elle ne peut plus être mise en fonctionnement et de ce fait, ne remplit pas la fonction pour laquelle elle a été achetée. Il y a donc un vice caché qui, si aucune soluton corrective ne peut être trouvée et mise en place aux frais du vendeur, peut conduire à l'annulation de la vente avec le remboursement intégral, ainsi que la prise en charge de l'ensemble des frais de procédure.
Extraits de textes de références et de normalisation
 
Réglementation
 
ATTENTION nouvelle numérotation du 09/08/2017  décret n°2017-1244 du 7 août 2017
 

Article R.1336-4 du code de la santé publique
Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s'appliquent à tous les bruits de voisinage ….........
 
Article R.1336-5 du code de la santé publique
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme,..., qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire ..., d'une chose dont elle a la garde ..
 
Article R.1336-7 du code de la santé publique
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel...
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A  fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
 
Article R.1336-8 du code de la santé publique
…......Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
 
Article R1337-8 Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 JORF 1er septembre 2006
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
 
Article R1337-9 Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 JORF 1er septembre 2006
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.
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